J.O. 300 du 27 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 décembre 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 215 du règlement annexé)


NOR : DEVT0770593A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2002/44 /CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391 /CEE) ;

Vu la directive 2003/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391 /CEE) ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-48 et R. 1321-50 ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

Vu le décret no 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2007 pris pour l'application du décret no 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 806e et 807e sessions en date du 3 octobre et du 7 novembre 2007,

Arrête :


Article 1


La division 215, intitulée « Habitabilité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.

Article 2


Dans l'article 215-1.01 « Champ d'application », à la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi libellé :

« 3. Les dispositions du titre 2 relatif aux locaux affectés aux passagers s'appliquent à tous les navires à passagers quelle que soit la navigation effectuée sauf lorsqu'il en est disposé autrement. »

Article 3


I. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 215-1.03 « Dispositions générales », l'expression : « par des dispositions particulières » est remplacée par l'expression : « de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret no 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 ».

II. - A la suite de ce deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi libellés :

« Le niveau maximal de pression acoustique continu équivalent pondéré A, noté Leq(24), auquel sont exposés les personnels à bord des navires durant une période de 24 heures, tel que défini par la résolution A.468(XII) de l'Organisation maritime internationale, ne doit pas dépasser 80 dB(A).

En ce qui concerne les vibrations, les mesures sont prises de manière à respecter les valeurs limites d'exposition fixées par le décret no 2005-748 du 4 juillet 2005, l'arrêté du 6 septembre 2005 et l'arrêté du 18 juin 2007. »

Article 4


I. - Au paragraphe 2 de l'article 215-1.15 « Locaux sanitaires », avant le début existant commençant par : « Des lavabos et des baignoires ou des douches... », il est inséré le corps de phrase : « Sur les navires à passagers armés en 1re ou en 2e catégorie, ».

II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 215-1.15 est supprimé.

III. - A la suite du paragraphe 2 ainsi modifié, il est inséré un paragraphe 3 libellé ainsi qu'il suit :

« 3. Water-closets.

« 3.1. Le nombre des water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers, lorsque le navire effectue des traversées d'une durée supérieure à 1 h 30, et sur la base minimale d'un water-closet par 60 passagers ou fraction de 60 passagers pour les traversées de 15 minutes à 1 h 30.

« Pour les navires armés en 2e catégorie mais effectuant des traversées d'une durée comprise entre 15 minutes et 1 h 30, le nombre de water-closets est calculé sur la base minimale d'un water-closet par 40 passagers ou fraction de 40 passagers.

« Pour les navires effectuant des traversées inférieures à 15 minutes, des water-closets ne sont pas exigés.

« Le nombre de water-closets exigible tient compte des water-closets accessibles aux personnes à mobilité réduite.

« 3.2. Lorsque des cabines équipées de water-closets privatifs sont prévues, le nombre de water-closets dans les espaces publics est calculé sur la base d'au moins un water-closet par tranche ou fraction de tranche de 40 passagers ne disposant pas de cabines.

« 3.3. Lorsque plusieurs water-closets sont installés, ils sont séparés entre hommes et femmes et repérés en conséquence.

« 3.4. Dans les espaces réservés aux hommes, des urinoirs peuvent remplacer jusqu'à la moitié du nombre de water-closets requis.

« 3.5. Les water-closets doivent posséder :

« 1. Une ventilation par extraction réalisée de manière que l'air de ces locaux ne puisse pénétrer dans les locaux habités lorsque la ventilation est en service ;

« 2. Une cuvette équipée d'une lunette et d'un abattant ;

« 3. Un distributeur de papier hygiénique de grande capacité ;

« 4. Une chasse d'eau constamment utilisable et contrôlable individuellement ;

« 5. Des tuyaux de décharge largement dimensionnés et construits de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage ;

« 6. Une surface au sol d'au moins 0,81 m² ;

« 7. Un éclairage et un dalotage efficaces.

« 3.6. Les water-closets sont maintenus en bon état de propreté.

« 3.7. S'il y a plusieurs water-closets dans le même local, ils sont séparés par des cloisons et munis de portes assurant l'intimité.

« 3.8. Un lavabo équipé d'un distributeur de savon et d'un sèche-mains électrique ou d'un essuie-mains est prévu dans chaque water-closet. Toutefois, lorsque les water-closets sont regroupés dans des espaces de toilettes publiques, un lavabo, un distributeur de savon et un sèche-mains électrique ou un essuie-mains pour 3 water-closets, au plus, sont acceptés. »

Article 5


Dans l'article 215-1.19 « Règles concernant les passagers de cabine, d'entrepont et de pont », le paragraphe 3 et les sous-paragraphes 3.1 à 3.5 existants sont remplacés par les paragraphes numérotés 3 à 9 ainsi libellés :

« 3. A bord des navires effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, tout passager qui n'est pas logé dans une cabine répondant aux conditions des paragraphes 1 ou 2 doit disposer d'une surface de pont d'au moins 0,40 m² sur laquelle doit être prévu un siège d'au moins 0,45 m de largeur libre d'assise (largeur entre accoudoirs).

« 4. Toutefois, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée des traversées et des conditions de navigation, pour les navires de longueur supérieure à 20 m, navigant à moins de 5 milles de la limite des eaux abritées où se trouvent leurs ports de départ ou faisant de très courtes traversées à moins de 20 milles de la terre la plus proche, le nombre de sièges peut être inférieur au nombre de passagers.

« 5. A bord des navires mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque des bancs sont installés, leur largeur totale doit permettre d'asseoir le nombre de passagers prévu par banc à raison d'au moins 0,50 m de largeur libre d'assise par passager. Le nombre de passagers autorisés par banc est inscrit sur ou à proximité des bancs.

« 6. Dans les espaces ou volumes pris en considération pour le calcul du nombre maximal de passagers, les voies d'accès et d'évacuation éventuellement exigées en sus en application du paragraphe 8 ci-dessous ne doivent pas être prises en compte.

« 7. Le nombre maximal de passagers doit être marqué de manière bien apparente près des accès de chaque local ou zone de pont ; le nombre maximal total de passagers admissibles à bord du navire doit être inscrit de même près des accès à bord et comporter, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.

« 8. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une largeur plus importante, les voies d'évacuation et d'accès aux postes d'embarquement sur les engins de sauvetage doivent avoir une largeur d'au moins 0,75 m.

« 9. Dans les zones du navire où les passagers sont transportés assis, le nombre de sièges disposés perpendiculairement à un couloir d'évacuation ne doit pas excéder quatre de chaque côté. Dans le cas où un couloir dessert un nombre moindre de sièges, sur avis favorable de l'autorité compétente, la largeur peut être réduite sans qu'en aucun cas elle soit inférieure à 0,50 m. »

Article 6


L'article 215-1.20 « Cas des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant de courtes traversées » est abrogé.

Article 7


L'article 215-1.26 « Compartiments à boissons et postes de distribution » est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :

« 1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou « eau potable ») sont revêtus entièrement d'un enduit approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Ces matériaux doivent être conformes à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. »

II. - Les six premiers alinéas du sous-paragraphe 2.6 (texte commençant par : « Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321.3... » et se terminant par : « - tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour. ») sont remplacés par le texte ci-après :

« Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an.

« Conformément à l'article R. 1321-10 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau de type R + C tel que défini au tableau de l'annexe I-1 de l'arrêté du ministère de la santé du 11 janvier 2007 (NOR : SANP0720203A) sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations.

« Des analyses périodiques seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :

« Une analyse de l'eau de type R, complétée par une analyse des métaux (cuivre, plomb, nickel) ainsi que du chlore libre et total sera effectuée :

« - tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m³/jour ;

« - tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m³/jour et 100 m³/jour ;

« - tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m³/jour et 1 000 m³/jour ;

« - et après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes.

« Elle sera complétée d'une analyse C :

« - tous les deux ans si le débit est inférieur à 100 m³/jour ;

« - tous les ans si le débit est supérieur à 100 m³/jour.

« Si l'eau provient exclusivement d'un réseau public de distribution, les paramètres ayant la note (1), (3) et (4) du tableau mentionné ci-dessus pourront être exclus de l'analyse ; dans les autres cas, l'analyse est à effectuer dans sa totalité, à l'exception des substances suivantes : acrylamide, épichlorhydrine, pesticides, paramètres indicateurs de radioactivité.

« Le prélèvement sera effectué à un robinet habituellement utilisé pour la consommation humaine. »

III. - Le texte existant du sous-paragraphe 2.7 est remplacé par le texte ci-après :

« 2.7. De plus, lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage, après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type R + C), et périodiquement comme défini au paragraphe 2.6 ci-dessus.

« Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en oeuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être à bord. »

Article 8


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2007.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric